- INTERNATIONAL PRIVÉ (DROIT)
- INTERNATIONAL PRIVÉ (DROIT)Au sens large, le droit international privé peut être regardé comme la branche du droit qui prend en charge les relations privées de caractère international, par exemple les mariages conclus entre personnes de nationalité différente ou les contrats entre sociétés établies dans des États différents.Le droit international privé se distingue du droit international public en ce sens que ses sujets de droit sont non pas des États ou des organisations internationales, mais des personnes privées n’ayant pas normalement accès aux juridictions internationales. À la différence d’un litige entre États, un litige privé international (divorce, contrat) est porté devant le tribunal d’un État déterminé, qui le règle en appliquant son propre droit international privé, distinct de celui des autres États. L’objet du droit international privé est bien international, mais, du fait de son caractère privé, ses sources sont le plus souvent nationales.La distinction entre droit international public et privé n’est pas toujours aussi claire. Lorsqu’un État conclut un contrat avec une personne privée ressortissante d’un autre État, le lien qui les unit est à la charnière des deux disciplines, au point que certains ont pensé qu’il convenait de soumettre ces «contrats d’État» à un tiers droit échappant aux ordres juridiques nationaux sans toutefois se confondre avec le droit international public. Dans le même ordre d’idées, il est difficile de qualifier au regard de cette distinction les règles qui, dans chaque ordre juridique, accordent aux États étrangers, lorsqu’ils sont en litige avec un particulier, une double immunité, de juridiction et d’exécution.Dans la conception extensive qui prévaut en France, le droit international privé comprend le droit de la nationalité, la condition des étrangers, les conflits de lois et les conflits de juridictions. Cet ensemble, à première vue disparate, trouve sa cohérence dans la constatation que la nationalité et la condition des étrangers déterminent les sujets du droit international privé, les conflits de lois indiquent le mode d’exercice de leurs droits par ces sujets de droit, tandis que les conflits de juridictions définissent la sanction judiciaire de ces droits. Dans ces différents domaines, le droit international privé doit résoudre un problème de rattachement qui lui donne son unité méthodologique: rattachement d’une personne à un État déterminé, rattachement d’un rapport de droit à un ordre juridique déterminé, rattachement d’un litige aux tribunaux d’un État déterminé.La partie centrale du droit international privé, à laquelle, dans la conception étroite qui prévaut encore en Allemagne et en Italie, il est souvent identifié, est celle des conflits de lois. Il s’agit de la détermination de la loi applicable à une relation privée de caractère international, c’est-à-dire dont les éléments ne se rattachent pas à la loi d’un seul État. De fait, par la nationalité ou le domicile des personnes qui y sont parties, ou par la situation du bien qu’elle a pour objet, ou encore par le lieu de l’acte ou du fait juridique qui la crée, une relation de droit privé peut ressortir à des systèmes juridiques différents. Le procédé le plus général pour régler une telle relation consiste à déterminer la ou les lois qui la régiront en tout ou en partie. Ainsi, le mariage d’un Français avec une Italienne sera régulier selon le droit français s’il a respecté quant aux conditions de fond la loi française pour le futur époux et la loi italienne pour la future épouse, et quant aux conditions de forme la loi du lieu de leur célébration. En d’autres termes, l’état des personnes est soumis à la loi nationale et la forme des actes à la loi du lieu de la célébration. Ces règles sont dites de conflits de lois, dans l’idée qu’elles résolvent le conflit entre les lois en présence. L’expression n’est pas très heureuse parce que le conflit est purement virtuel, mais elle a acquis droit de cité. Et, pour beaucoup, le droit international privé s’identifie à l’étude des conflits de lois.1. La nationalitéDéfinitionsLa nationalité est un lien juridique et politique unissant une personne à un État déterminé. Ce lien, encore appelé allégeance, se manifeste par des devoirs de l’individu envers l’État dont il est en quelque sorte le sujet (obligations militaires, loyalisme, dont le défaut peut dans certains cas entraîner la perte de la nationalité) et, en sens inverse, par la protection diplomatique que l’État exerce sur lui. L’appartenance du national à la population constitutive de l’État le fait accéder à un certain statut privilégié – notamment à la jouissance des droits politiques –, dont sont exclus les étrangers.Le droit international reconnaît à chaque État, sous des réserves mineures, une compétence exclusive pour définir ses nationaux. Le problème est donc, pour le législateur de chaque État, de déterminer les rattachements qu’une personne doit présenter avec cet État pour obtenir sa nationalité. Certains États, comme l’Allemagne, qui ont une conception ethnique de la nationalité, retiennent quasi exclusivement la filiation envers un national, ce qu’on appelle le jus sanguinis , le droit du sang. D’autres États, surtout en Amérique, dont le peuplement s’est fait par voie d’immigration, retiennent à titre principal la naissance sur leur territoire – le jus soli , le droit du sol. La volonté de la personne est également prise en considération, et elle est même requise par les droits qui ont une conception élective de la nationalité selon laquelle la nation n’existerait que par le consentement de ceux qui la composent.La nationalité en FranceLe droit français de la nationalité a connu de grandes oscillations.Sous l’Ancien Régime, les «naturels français» étaient ceux qui étaient nés en territoire français, même de parents étrangers. Pour des raisons mal éclaircies, et contre la volonté de Bonaparte, le Code civil de 1804 ne retint, à titre quasi exclusif, que la filiation à l’égard d’un Français comme source d’attribution de la nationalité française d’origine.L’évolution, depuis cette époque, a été dans le sens d’un élargissement des conditions d’accès à la nationalité française des étrangers établis en France. La nationalité française d’origine a ainsi été attribuée aux enfants de la troisième génération, c’est-à-dire aux enfants nés en France d’un parent étranger lui-même né en France (loi du 7 février 1851). Depuis la loi du 26 juin 1889, les enfants de la deuxième génération (enfants nés en France de parents étrangers qui eux-mêmes n’y sont pas nés) ont acquis de plein droit la nationalité française à leur majorité, à condition d’avoir leur résidence habituelle en France depuis au moins cinq ans. Quant aux étrangers nés à l’étranger et établis en France, il leur a toujours été possible de demander leur naturalisation, à des conditions devenues assez libérales. À cela s’est ajouté, depuis 1927, le maintien de la nationalité française à la Française épousant un étranger.Depuis les années quatre-vingt, la crise économique aidant, le droit de la nationalité est devenu en France, en même temps que l’immigration, un problème de société et un enjeu politique de première importance. La loi du 22 juillet 1993, allant au rebours de l’évolution antérieure, a quelque peu rétréci la nationalité française, en supprimant notamment son acquisition de plein droit par les enfants nés en France de parents étrangers qui n’y sont pas nés et en leur imposant, s’ils désirent devenir français, l’obligation d’en manifester la volonté auprès d’une autorité publique, entre les âges de seize et de vingt et un ans.2. La condition des étrangersLes personnes physiquesLe problème est de savoir si les étrangers jouissent dans un pays donné des mêmes droits que les nationaux. La réponse affirmative de principe est de plus en plus générale, au moins en ce qui concerne les relations privées par opposition aux droits politiques. Toutefois, cet aboutissement est le résultat d’une longue histoire qui commence dans le monde antique par le refus de tout droit à l’étranger. La rigueur du principe qui mettait l’étranger «hors la loi» a été très tôt tempérée de multiples manières, notamment par les traités, les institutions du patronage et de l’hospitalité. Mais l’ancien principe, disparu dans l’Empire avec l’octroi général du droit de cité par Caracalla (212), reparut quand des relations s’établirent avec les Barbares; patronage et hospitalité se retrouvent alors. Et, quand la féodalité se développa après la disparition de l’Empire romain, le même ostracisme s’exerça de nouveau à l’égard de l’aubain: s’il ne s’avoue l’homme du seigneur, ce dernier peut le saisir corps et biens. La tradition est tenace selon laquelle l’homme étranger à l’unité politique est étranger à son droit, à tout droit.L’évolution vers la reconnaissance de la personnalité juridique de l’étranger tenait cependant à des facteurs antagonistes au moins aussi puissants, ne serait-ce que la nécessité de relations entre unités politiques distinctes, et le sentiment corrélatif persistant d’une communauté de nature ne permettant pas de nier à l’étranger les prérogatives inséparables de la qualité d’homme. À la veille de la Révolution, l’évolution s’était achevée sous la seule réserve, pour des raisons complexes, du droit de transmettre et de recueillir à cause de mort.L’époque moderne a vu le droit des étrangers se fragmenter en deux directions bien différentes. D’une part, on a continué à se demander quels droits devaient être accordés ou refusés, en règle générale, aux étrangers. Bien que l’article 11 du Code Napoléon, toujours en vigueur, eût posé en règle que la jouissance en France des droits civils par les étrangers était subordonnée à une condition de réciprocité diplomatique, la jurisprudence, en entendant restrictivement la notion de droits civils qu’elle opposa à celle de droits naturels, a fini par admettre que les étrangers jouissaient de tous les droits privés et professionnels – mais non des droits politiques – qui ne leur étaient pas refusés par un texte exprès.D’autre part, cependant, le souci de contrôler une immigration croissante a suscité une réglementation de droit public très mouvante, qui enserre chaque étranger, pris individuellement, dans un réseau d’autorisations et d’interdictions. Cela commence par le visa d’entrée et toute une série de justifications à fournir à l’entrée en France, se poursuit par la nécessité d’obtenir un titre de séjour et des autorisations de travail, et peut s’achever par une mesure d’éloignement du territoire (reconduite à la frontière ou expulsion, accompagnées ou non d’une mesure d’interdiction du territoire).De nombreux traités bilatéraux ont été conclus en cette matière pour garantir aux ressortissants d’un État contractant la jouissance de certains droits sur le territoire de l’autre. Le traité de Rome du 25 mars 1957 et les textes qui en sont issus vont plus loin en accordant aux ressortissants de chaque État membre de l’Union européenne sur le territoire des autres le droit au séjour et l’égalité de traitement en matière professionnelle et sociale.Le renforcement de l’Union européenne a eu pour résultat d’accentuer les discriminations entre étrangers, selon qu’ils ont la nationalité d’un État de l’Union ou celle d’un État tiers. Sur le terrain administratif, la convention de Schengen du 19 juin 1990 a supprimé les contrôles aux frontières intérieures des États contractants et harmonisé, en les renforçant, les contrôles aux frontières extérieures. Certains refus d’admission de ressortissants d’États tiers sur le territoire d’un État de l’Union, notamment les refus du droit d’asile, entraîneront refus d’admission sur le territoire des autres États de l’Union. Sur le terrain de la jouissance des droits, le traité de Maastricht du 7 février 1992, en prévoyant une citoyenneté européenne, accorde aux seuls ressortissants des États membres le droit de vote dans les élections locales des autres États membres, s’ils y ont leur domicile.Les personnes moralesUn problème au premier abord parallèle, et qui est toujours étudié sous la même rubrique de la condition des étrangers, concerne la situation des personnes morales: les sociétés étrangères, pour ne parler que d’elles, ont-elles les mêmes droits en France que les sociétés françaises, et, au départ, leur existence comme personnes juridiques est-elle reconnue et à quelles conditions?Pour résoudre ce problème, il faut d’abord déterminer quelles sociétés seront réputées étrangères. Ce droit est souvent dénommé droit de la nationalité des sociétés. Les réponses des textes et de la jurisprudence sont complexes, parce que l’attitude n’est pas toujours la même suivant que l’on envisage quelles sociétés doivent se constituer selon la loi nationale ou que l’on recherche quelles sociétés jouiront des droits réservés aux nationaux.Sur le premier point, le législateur français soumet à la loi française les sociétés ayant leur siège social réel en France, en contraste avec les pays anglo-saxons qui se contentent du choix par les associés de la loi sous laquelle ils ont décidé de fonder leur entreprise, sans se préoccuper du lieu du siège social. Les tribunaux auraient pu, pour les sociétés non françaises, appliquer la loi sous l’empire de laquelle la société s’est constituée, mais la tendance est encore de leur appliquer la loi de leur siège réel. Sur le second point, l’opposition persiste entre les partisans en principe du siège social et ceux qui voudraient considérer de manière générale ce qu’on dénomme le contrôle s’exerçant sur la société ou l’association par l’origine des capitaux et la direction effective.3. Les conflits de loisLes règles de rattachementDans cette matière centrale, qui concerne l’exercice de leurs droits par les sujets du droit international privé, il convient au départ de poser des règles dites de rattachement, c’est-à-dire déterminant la loi applicable aux différents types de problèmes. Ces règles ne sont pas nombreuses: il a déjà été indiqué que l’état et la capacité des personnes (mariage, filiation, protection des incapables) sont soumis à la loi nationale de la personne, ou éventuellement du domicile. Le régime des biens est soumis à la loi du lieu de leur situation. Une jurisprudence séculaire applique à la responsabilité délictuelle la loi du lieu du fait dommageable, et à la forme des actes volontaires la loi du lieu où ils sont passés. Les contrats sont soumis quant au fond, d’une manière générale, à la loi désignée par les parties.Ces rattachements sont destinés à régler l’ensemble des problèmes que peut poser l’existence des relations en cause. Il s’ensuit qu’il faut classer le problème dans l’une ou l’autre des catégories ainsi définies. Cette opération, qu’on appelle la qualification, est d’autant plus délicate que les frontières entre les catégories ne sont pas toujours fixées avec netteté. À titre d’exemple, la prescription extinctive est-elle matière de procédure ou de fond? La réponse à ces questions passe par une analyse du droit privé interne, mais elle ne doit pas perdre de vue l’objectif de parvenir à une réglementation praticable des rapports internationaux.Il a été longtemps considéré que les conflits de lois étaient des conflits entre États et qu’il s’agissait de répartir les situations de droit privé entre les lois des différents États, en respectant le mieux possible la souveraineté de chacun d’entre eux. L’idée qui prévaut aujourd’hui est que le caractère privé de ces situations commande de rechercher les solutions convenant le mieux aux intérêts des personnes qu’elles concernent. Les rattachements à privilégier sont donc ceux qui conduiront à la loi du pays avec lequel la situation présente les liens les plus étroits. À supposer que la règle de conflit parvienne à définir ces rattachements, leur mise en œuvre reste complexe. Lorsque la règle de conflit prescrit l’application d’une loi étrangère, il faut encore établir la teneur de celle-ci, ce qui peut être une lourde tâche si cette loi est celle d’un pays éloigné pour lequel les sources de documentation sont d’un accès difficile. Cette tâche pourrait incomber au juge (comme c’est le cas, par exemple, en Allemagne), mais, en France, la Cour de cassation juge de façon constante que c’est aux parties qu’il revient de prouver le contenu de la loi étrangère.Il se peut aussi que l’application de la loi étrangère conduise à un résultat contraire aux conceptions générales prévalant dans le pays du juge au moment où il statue. En pareil cas, le juge invoquera l’ordre public pour écarter cette loi étrangère et lui substituer, en tant que de besoin, sa propre loi. Il le fera d’autant plus que la situation qui lui est soumise présente plus de liens avec son propre juridique. À titre d’exemple, la Cour de cassation de France a jugé en 1993 qu’une loi étrangère (en l’occurrence la loi tunisienne) interdisant la recherche de paternité naturelle était contraire à la conception française de l’ordre public international dans la mesure où son application aurait pour effet de priver un enfant français ou résidant habituellement en France du droit d’établir sa filiation.Indépendamment de ces difficultés d’application, le procédé de la règle de conflit a été contesté, spécialement aux États-Unis. On lui a reproché de résoudre les conflits de lois sans avoir examiné au préalable le contenu matériel des lois en présence. Des auteurs américains ont préconisé, en cas de réelle divergence entre ces lois sur le point en litige, d’appliquer celle qui souffrirait le plus de ne pas être appliquée ou, dans une autre variante, celle qui est de nature à donner la solution la meilleure. L’expérience a montré que les juges américains qui ont suivi cette méthode ont presque toujours appliqué leur propre loi, considérée comme la meilleure ou celle qui présentait l’intérêt le plus légitime à s’appliquer.Un autre reproche a été fait à la règle de conflit de lois dans les milieux proches des opérateurs du commerce international. Il a été objecté que les droits internes, à l’application desquels conduit la règle de conflit, ne sont pas adaptés à la spécificité des relations internationales privées. L’idée a été avancée que les agents du commerce international sécréteraient spontanément une loi commune des marchands – la lex mercatoria – constituée d’usages, de clauses contractuelles usuelles, de règlements corporatifs et même de principes généraux. Cette loi commune formerait à elle seule un ordre juridique auquel seraient d’emblée soumises les situations privées internationales. Cette thèse hardie demeure très controversée. Elle a connu quelques succès devant certains arbitres du commerce international, mais elle n’a pas pénétré, hors de ce domaine, la jurisprudence des tribunaux étatiques. De fait, l’unification par la voie spontanée des usages ou des contrats types n’a des chances de s’imposer comme un droit digne de ce nom que dans la mesure où elle émane d’un milieu suffisamment homogène pour avoir ses organes d’expression, tels les syndicats ou les chambres arbitrales. Les contrats internationaux passés entre parties ne relevant pas de tels milieux ne paraissent pas pouvoir échapper, dans l’état actuel des idées et des faits, au système classique des conflits de lois.La diversité des règles de conflitsMême si la recherche de la loi la plus proche de la situation juridique à régler inspire aujourd’hui de plus en plus les droits modernes, il subsiste d’importantes différences entre la solution des conflits de lois d’un pays à l’autre. Pour des raisons qui tiennent le plus souvent à son histoire et à son droit interne, chaque pays définit selon ses propres vues à la fois ses catégories et les rattachements qu’il retient pour chacune d’entre elles. L’un rangera, par exemple, le régime matrimonial dans la catégorie du statut personnel, tel autre dans celle des actes juridiques. L’un soumettra le statut personnel à la loi nationale, l’autre à la loi du domicile.Cette pluralité a souvent paru inacceptable, et maints auteurs se sont faits les champions d’un universalisme qui prétendrait trouver des règles de conflits de lois valables pour tous les systèmes. Cette tendance a prospéré particulièrement à la fin du siècle dernier, alors que les codifications napoléoniennes et celles qui ont suivi avaient largement disloqué le fonds commun des droits européens remontant au droit romain ou au droit canonique. Le fait de la diversité est aujourd’hui regardé non plus comme un pis-aller, mais comme une réalité à reconnaître dans sa légitimité.Il ne faut pas oublier, en effet, que les questions de droit international privé ont toujours été soumises aux tribunaux ordinaires: une question de divorce ou de contrat paraît de leur compétence même si elle comporte un élément international tel que la nationalité étrangère de l’une des parties. Et l’ordre international n’a pas développé jusqu’ici de règles positives qui s’imposeraient aux États pour leur législation en ce domaine.La considération des autres systèmesCependant, aucun système juridique ne peut vivre en vase clos, en s’isolant complètement des autres. Les situations à caractère international le contraignent, un jour ou l’autre, à tenir compte des systèmes étrangers. Ainsi, la jurisprudence a été amenée à combiner les règles de rattachement les unes avec les autres. Si la règle de conflit du juge saisi, par exemple, soumet la validité d’un mariage à la loi nationale commune des époux et que l’État national des époux soumet cette question à la loi de leur domicile, supposée différente, le juge saisi pourra accepter ce «renvoi» à la loi du domicile, qui sera souvent la sienne propre.Certains ont jadis reproché à ce procédé du renvoi d’abandonner le système de conflit du juge saisi contrairement à la finalité même de ce système, qui consiste à désigner la loi applicable et non à abandonner la solution du problème à la règle étrangère; les tribunaux n’en ont pas moins persisté dans leur attitude, estimant manifestement opportun de tenir compte d’un système étranger qui, par hypothèse, a des liens avec la situation de caractère international qui leur est soumise.Certains vont même plus loin dans cette direction et recommandent que le tribunal saisi renonce à appliquer son propre système de conflit de lois lorsqu’il s’agit d’apprécier une situation juridique qui s’est créée et développée à l’étranger, sans aucun lien avec l’ordre juridique national, et à une époque où les parties ne pouvaient raisonnablement penser que leur situation serait jamais confrontée à ce dernier.Tendance à l’unificationLes efforts pour assouplir ce que le jeu des règles de conflits de lois peut avoir d’inadapté ne signifient pas assurément que la situation actuelle soit la seule concevable. La simplification radicale serait certes l’unification des droits privés internes ou simplement celle des règles applicables matériellement aux relations internationales.De grands progrès ont été réalisés dans cette voie, en matière d’effets de commerce, de transports, de propriété intellectuelle et, à une époque plus récente, de vente, de crédit-bail et d’affacturage. Il reste que de tels traités sont difficiles à négocier, et ce d’autant plus qu’ils lient des États plus nombreux. Comme ils ne les lient jamais tous, le problème subsiste du choix entre la loi unifiée par traité et la loi d’un État non partie au traité quand la relation en cause a des liens avec deux États de l’une et l’autre catégorie. Au surplus, en tout cas dans le domaine extrapatrimonial et familial, il n’est pas prouvé que l’unification matérielle des législations, qui se traduirait inévitablement par le sacrifice de particularités nationales en elles-mêmes légitimes, soit souhaitable.Un projet moins ambitieux, quoique encore difficile, consiste à tenter d’unifier tout ou partie des règles de conflits de lois. C’est le but que s’est proposé la Conférence de La Haye de droit international privé qui a tenu sa première session en 1893, la dix-septième en 1993. Elle a établi à ce jour une trentaine de conventions. Celles qui ont obtenu les plus grands succès concernent la procédure civile, la protection des mineurs et les aspects civils de l’enlèvement d’enfants, les obligations alimentaires, la loi applicable aux accidents de la circulation routière. La dernière convention, conclue en 1993, porte sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Au sein de la Communauté économique européenne ont été élaborées diverses conventions et, notamment, en matière de conflits de lois, la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.4. Les conflits de juridictionsCette dernière partie du droit international privé concerne la sanction judiciaire des droits. Deux séries de problèmes sont à résoudre. Il faut d’abord déterminer le tribunal ou les tribunaux qui auront compétence pour connaître d’un litige à caractère international. Ensuite, on doit examiner à quelles conditions un jugement rendu dans un pays pourra être reconnu et exécuté dans un autre.La détermination de la compétenceIl s’agit de savoir tout d’abord en quelles circonstances les tribunaux nationaux sont compétents pour statuer sur une relation privée présentant un caractère international. La considération de ce problème est pratiquement inséparable de celle des règles de conflits de lois, dites encore de compétence législative. Si, en effet, ces deux séries de règles coïncidaient, lorsque les premières auraient affirmé la compétence d’un juge français, la loi française s’en trouverait par voie de conséquence applicable. Il n’y aurait donc plus de conflits de lois, mais seulement des conflits de juridictions. Or c’est précisément le phénomène original du droit international privé que de conduire les tribunaux à appliquer dans un certain nombre de cas une loi étrangère. Ce phénomène résulte de la non-coïncidence des règles de compétence judiciaire et de compétence législative. Il est donc d’une importance essentielle à l’intelligence du droit international privé de comprendre pourquoi les deux séries de règles correspondent à des besoins différents et, par suite, ne peuvent coïncider.Sans entrer ici dans des détails trop circonstanciés, il est possible d’indiquer que les règles de compétence judiciaire tiennent compte pour une bonne part, à côté des exigences d’une bonne administration de la justice, des commodités des plaideurs, et en particulier du défendeur qui, en principe, doit être assigné au tribunal de son domicile. Les règles de conflits de lois tiennent au contraire compte de la qualité des personnes (soit par la nationalité, soit par le domicile) et non d’une seule, mais aussi de la situation des biens en cause ou du lieu où un acte a été passé, où une prestation doit être fournie; ces règles recherchent l’élément essentiel de la situation pour déterminer la loi qui doit la régir. Les deux points de vue peuvent certes aboutir à des coïncidences telles que la compétence du juge du lieu de l’immeuble et l’applicabilité à cette catégorie de biens de la loi de leur situation, mais les divergences sont cependant nombreuses.Par ailleurs, les règles de compétence judiciaire donnent souvent au demandeur le choix entre plusieurs tribunaux, par exemple en matière délictuelle, entre celui du domicile du défendeur et celui du lieu où l’accident s’est produit. En matière de conflits de lois, il n’est pas possible d’admettre, en règle générale, que le demandeur ait à lui seul le choix de la loi applicable: ce serait lui conférer a priori un avantage injustifié sur le fond du droit, ce que ne lui procure pas, de soi, la faculté éventuelle de choisir entre deux tribunaux. Enfin, la loi applicable à une situation juridique, en tout cas pour la validité de sa création, est déterminée par la localisation de ses éléments au jour où elle est née, tandis que le facteur principal de détermination de la compétence judiciaire, à savoir le domicile du défendeur, s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.Les règles de compétence internationale, comme les règles de conflits de lois, sont assez largement dans la dépendance du droit interne et varient sensiblement d’un droit à l’autre.On observe notamment, dans les différents droits nationaux, des règles de compétence judiciaire internationale qualifiées d’exorbitantes en ce qu’elles avantagent de façon indue le demandeur, le plus souvent un national du pays qui les édicte, et obligent le défendeur soit à soutenir un procès coûteux devant un tribunal éloigné du centre de ses intérêts et même de la relation litigieuse, soit à risquer d’être condamné par défaut. Il en est ainsi, en France, des articles 14 et 15 du Code civil, qui attribuent compétence aux tribunaux français lorsqu’un Français est en cause et qui peuvent faire obstacle à la reconnaissance en France d’un jugement étranger rendu contre un Français. D’autres législations donnent compétence au tribunal du domicile du demandeur, ou encore de l’État dans lequel le défendeur possède un bien, si minime soit-il (for du patrimoine). D’autres retiennent en principe la compétence du tribunal dans le ressort duquel le défendeur a pu être touché par l’acte introductif d’instance, même si la présence du défendeur en ce pays a un caractère tout à fait accidentel (forum arresti ). Le demandeur dispose ainsi souvent d’une large faculté de choix du tribunal devant lequel porter son action. S’il connaît les règles de conflit de lois applicables dans les différents États dont un tribunal peut être saisi, il peut faire une anticipation de résultat et porter sa demande devant le tribunal qui appliquera le droit qui lui sera le plus favorable. C’est contre ce forum shopping que les États essaient de lutter en unifiant leurs règles de compétence par voie de conventions internationales. Depuis une convention signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, faisant suite à divers traités bilatétaux antérieurs de moindre portée, il existe aujourd’hui des règles communes de compétence internationale en matière civile et commerciale, à l’exception toutefois des litiges relatifs au droit des personnes et de la famille, entre tous les États de l’Union européenne. Le succès de cette convention a été tel qu’une convention parallèle, signée à Lugano en 1988, a étendu cet espace judiciaire unifié aux États de l’Association européenne de libre-échange.En unifiant les règles de compétence internationale des États contractants, ces conventions font disparaître les compétences exorbitantes au sein de l’espace judiciaire ainsi créé, mais elles les maintiennent, en les aggravant même sur certains points, à l’encontre des défendeurs domiciliés hors du territoire des États contractants.L’effet des jugements étrangersLe dernier problème inclus dans les conflits de juridiction est celui de l’effet des jugements étrangers. Le droit d’un État n’a pas à se préoccuper de savoir si les jugements que rendent ses tribunaux seront ou non reconnus et exécutés à l’étranger, mais il doit prendre position à l’égard des jugements étrangers. Le problème est fréquent, car il n’est pas rare qu’un débiteur condamné dans un pays ait des biens saisissables dans un autre. On conçoit que la force publique ne soit pas mise en mouvement sur l’ordre d’autorités étrangères dont les agents d’exécution ne sont pas qualifiés pour déterminer la valeur. Par ailleurs, cette phase finale de la procédure civile implique que l’État où l’exécution est sollicitée prend à son compte l’ensemble des opérations intervenues à l’étranger, aussi bien quant à la régularité de la procédure suivie que quant au bien-fondé de la solution donnée au litige. On conçoit que des précautions s’imposent. Elles étaient connues dès l’ancien droit, même pour l’exécution dans une province des arrêts d’un parlement d’une autre province.À l’époque contemporaine, le développement des relations internationales a fait apparaître un autre aspect du problème de l’effet des jugements, celui qui concerne leur simple reconnaissance, sans appel à l’exécution forcée: l’époux qui a obtenu un divorce à l’étranger peut-il se remarier en France? Il faut pour cela que l’ordre juridique français «reconnaisse» la décision étrangère, et ici aussi des précautions s’imposent.Les textes étant à peu près muets sur la matière, la jurisprudence a dû construire tout le système des conditions de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers. L’évolution dans son ensemble a tendu à un libéralisme croissant, mais inégal selon les pays. Les conditions ainsi posées concernent, avec d’importantes variantes d’un pays à l’autre, la compétence du juge d’origine du jugement, la régularité de la procédure suivie, surtout au regard du respect des droits de la défense, la conformité à l’ordre public du pays requis et parfois, en tout cas en France, la loi appliquée au litige par le juge étranger. Certains États, mais non la France, subordonnent la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers ou de certains d’entre eux à la condition de réciprocité. Ces divergences ont conduit à la conclusion d’un grand nombre de traités bilatéraux établissant des conditions communes de reconnaissance et d’exécution mutuelles des jugements. La simplification de ces conditions par rapport au droit commun varie en fonction des liens existant entre les États contractants et du degré de confiance que chacun accorde aux tribunaux de l’autre. L’achèvement le plus remarquable, à cet égard, est celui qui a été réalisé en Europe de l’Ouest par les conventions précitées de Bruxelles et de Lugano. Les jugements rendus dans un État contractant sont de plein droit reconnus dans les autres, et leur exécution peut y être obtenue au moyen d’une procédure très simple et même non contradictoire dans sa phase initiale.La complexité des règles de conflits de lois et de juridictions et la difficulté pour les juristes non spécialisés de les connaître oblige à s’interroger sur l’opportunité d’une codification par voie législative. Depuis une trentaine d’années, les États de l’Europe de l’Est puis la plupart des États de l’Europe occidentale ont procédé à de telles codifications. La France, malgré trois projets élaborés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est restée en dehors de ce mouvement, faute sans doute de volonté politique. Certaines dispositions législatives ponctuelles en matière de filiation et de divorce, en 1972 et en 1975, ont été très critiquées et ont dissuadé d’aller plus avant en ce sens. En ratifiant un grand nombre de conventions internationales, la France a montré qu’elle préférait à une codification nationale une unification internationale progressive des solutions.
Encyclopédie Universelle. 2012.